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Réponse de la Cour constitutionnelle aux députés de l’ANC


Le groupe parlementaire ANC avait, le 28 février dernier, introduit à la Cour constitutionnelle un recours contre le « blocage de fait par M. le Président de la Commission des Lois constitutionnelles, de la Législation et de l’Administration générale des travaux en commission relatifs à l’examen de la proposition de Loi de modification constitutionnelle affectée le 22 juillet 2016 à la Commission des Lois pour examen au fond ». Voici la décision de la Cours constitutionnelle.

Affaire saisine des députés de l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC)

COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE TOGOLAISE
DU TOGO Travail Liberté Patrie

AFFAIRE : Saisine des députés de l’Alliance Nationale pour le changement (ANC)

DECISION N°C-001/17 du 22 mars 2017

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 28 février 2017, enregistrée le 1er mars 2017, sous le numéro 001-G, par laquelle des députés du groupe parlementaire Alliance Nationale pour le Changement (ANC) intentent un recours contre le « blocage de fait par M. le Président de la Commission des Lois constitutionnelles, de la Législation et de l’Administration générale des travaux en commission relatifs à l’examen de la proposition de Loi de modification constitutionnelle affectée le 22 juillet 2016 à la Commission des Lois pour examen au fond » ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu la requête des députés de l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC) ;

Vu la lettre 020/2017/CCP du 07 mars 2017 du Président de la Cour constitutionnelle, adressée au Président de l’Assemblée nationale ;
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Vu la lettre n° 126/2017/ANC/CAB/PA du 08 mars 2017 du Président de l’Assemblée nationale, enregistrée au greffe de la Cour le 09 mars 2017 sous le n°102;

Vu la « note » du Président de la Commission des Lois ;

Vu le projet de « rapport de l’étude au fond de la proposition de Loi de modification portant modification des dispositions des articles 38, 52, 59, 60, 62, 100, 101, 144, et 145 »

Vu l’ordonnance N°001/ 2017/CCP du Président de la Cour portant désignation de rapporteur ;
Considérant que les requérants déclarent avoir déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 29 juin 2016 une proposition de loi modificative de certains articles de la Constitution du 14 octobre 1997 ;

Que cette proposition de loi a été régulièrement affectée à la Commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale ;

Que, ladite Commission a commencé l’examen de la proposition de loi le 05 août 2016;
Que le Président de la Commission a ensuite suspendu les travaux pour consulter les seuls membres de la Commission ;

Qu’à la reprise des travaux, il informa les membres présents de l’abandon des travaux par la Commission ;

Que, depuis cette date, le Président de la Commission donne l’impression d’avoir classé le dossier de la proposition de loi constitutionnelle ;

Considérant que dans sa «note» au Président de l’Assemblée nationale, le Président de la Commission des Lois constitutionnelles reconnaît que la loi portant modification de certains articles de la Constitution a été affectée à sa commission le 22 juillet 2016 ;

Que, pour faire diligence, il a même convoqué la Commission pendant l’intersession pour l’étude de cette proposition ;
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Que, la Commission s’est réunie à cet effet le 05 août 2016, en présence d’autres députés non membres de la Commission ;

Que, lors du débat, deux tendances se sont dégagées ;

Que, d’une part, après avoir relevé que la proposition de loi avait un contenu identique à celui de la proposition de loi rejetée par l’Assemblée nationale en juin 2014 et en janvier 2015, faute de consensus, les députés de la majorité parlementaire ont jugé la nouvelle proposition inopportune, dans la mesure où les conclusions de la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR) et de l’atelier du Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l’Unité Nationale (HCRRUN), ont abouti à la nécessité de faire des réformes institutionnelles et constitutionnelles par consensus ;

Que, d’autre part, les auteurs de l’initiative ont estimé que les conditions de recevabilité de la proposition étant remplies, la procédure devait suivre son cours ; Que l’initiative de la proposition de loi n’était qu’un rappel au gouvernement des engagements qu’il a pris à travers l’Accord Politique Global (APG) ; que le Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l’Unité Nationale (HCRRUN) n’a pas les prérogatives de l’Assemblée nationale pour voter les lois et que la recherche du consensus « ne saurait être un préalable à l’examen de la proposition par l’Assemblée nationale » ;

Considérant que le Président de la Commission des Lois affirme que, face à cette profonde divergence, il a dû, conformément aux dispositions de l’article 42 du règlement intérieur, demandé uniquement aux membres de la Commission des Lois de se concerter et de délibérer le cas échéant ;

Qu’à l’issue de la concertation et de la délibération, six (6) membres se sont prononcés pour l’arrêt de l’étude de la proposition de loi, contre 3 qui étaient favorables à la poursuite de l’étude ;

Que c’est donc la Commission, et non son président, qui a décidé, à la majorité de ses membres, d’arrêter l’étude de la proposition de loi portant modification des dispositions de certains articles de la Constitution ;
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Qu’à la suite de cette séance, un rapport a été établi et soumis aux membres de la Commission pour observations, mais que les signataires de la proposition de loi n’ont pas fait parvenir leurs observations ou remarques ;
Qu’en conséquence, ce rapport n’a pu être adopté en commission pour être ensuite déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale car, aux termes de l’article 44, point 4, du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, « les rapports et avis des commissions doivent être approuvés en commission avant leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale » ;

Considérant que la requête des députés de l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC) vise à faire remédier à une situation qui « empêche le fonctionnement régulier de l’Assemblée nationale » ;

Considérant que l’article 99 in fine de la Constitution dispose que la Cour « est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics » ; qu’il s’agit donc d’une question portant sur le fonctionnement d’une institution de l’État ;
Considérant, sur la recevabilité, qu’il est de jurisprudence constante de la Cour, que les personnes habilitées à la saisir conformément à l’article 104 de la Constitution le sont également pour toute autre question constitutionnelle;

Considérant, d’une part, que le fonctionnement des organes de l’Assemblée nationale est une question constitutionnelle prévue par la Constitution et le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;

Considérant, d’autre part, que les requérants forment un cinquième des députés à l’Assemblée nationale et donc habilités à saisir la Cour conformément à l’article 104, alinéa 4 de la Constitution ;

Qu’en conséquence, la requête des députés de l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC) est recevable ;

Considérant que les députés de la majorité parlementaire ont voté pour l’arrêt de l’étude de la proposition de loi au motif que, l’Accord Politique Global, Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR) et le Haut
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Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l’Unité Nationale (HCRRUN) recommandent que les réformes institutionnelles et constitutionnelles aient lieu « dans le cadre d’un large consensus » ;

Considérant que si cette position est conforme à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernante, notamment en son article 10, alinéa 2, qui dispose que « les États doivent s’assurer que le processus d’amendement ou de révision de leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant, le recours au référendum », cette exigence du consensus ne porte pas sur la procédure d’examen de la proposition ou projet de loi mais sur les modalités de son adoption ;

Considérant qu’aux termes de l’article 39.1 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, les commissions sont saisies à la diligence du président de l’Assemblée nationale de tous les projets ou propositions de lois entrant dans leur compétence ainsi que des pièces et documents s’y rapportant. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 44.4 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, « les rapports et avis des commissions doivent être approuvés en commission avant leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale » ;
Qu’en conséquence la Commission des lois doit adopter son rapport et le déposer sur le bureau de l’Assemblée nationale pour être soumis à l’Assemblée plénière ;

Qu’à défaut, le Président de l’Assemblée nationale, es qualité, a l’obligation de veiller au bon fonctionnement de la commission;
Décide :
Article ler : La Commission des lois constitutionnelles, de la Législation et de l’Administration générale doit adopter son rapport et le déposer sur le bureau de l’Assemblée nationale.
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Article 2 : Le Président de l’Assemblée nationale doit veiller à ce que la Commission des lois adopte son rapport et le dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée nationale et aux députés du groupe parlementaire Alliance Nationale pour le Changement (ANC) et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 22 mars 2017 au cours de laquelle ont siégé :

Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, Président,
Marna-Sani ABOUDOU¬SALAMI,
Kouami AMADOS-DJOKO,
Ablanvi Mèwa HOHOUETO,
Mipamb NAHM-TCHOUGLI,
Arégba POLO,
Koffi TAOBE et Koffi AHADZI¬NONOU.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIER CONFORME

Décision N° C-001/17 du 22 Mars 2017 de la Cour Constitutionnelle


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